La baleine de Louis Gontier

Ordonnance de l'Intendant

Gilles Hocquart 

 

Transcription :  

23 avril 1735 

Baleine trouvée à la Baye St.Paul. Ordonnance entre quelques habitants du dit lieu, le directeur du domaine et les procureurs du Roy, de l’amirauté.

S U R  la requeste a nous présentée par les nommés Joseph Gagnon, Louis Girard et Louis Gonthier habitants des Eboulements, paroisse de la baye St.Paul faisant autant pour eux que pour leurs autres assciez contenant que le dix huict octobre dernier ayant aperçu au large quelquechose de gros qui flottait et qu’ils n’avoient pas accoutumés de voir Ils se servient venir dans deux canots et y arrivient coté, qu’ayant trouvé que c’estoit une petite baleine Ils auroient beaucoup travaillé et beaucoup risqué leur vie pour tacher de la faire atterrir. Que n’ayant pu l’amener qu’au pied d’un rocher ou il reste toujours au moins vingt pieds d’eau a basse mer ils l’auroient amarré n’osant ny ne pouvant entreprendre de la faire tenir sans avoir pour cela une chaloupe, ils auroient donc pris le parti  alors de se detacher une partie pour aller a la baye St.Paul, et y avoir une chaloupe tandis que les autres veilleroient la dite Baleine et dans les memes temps  ils detacherent aussy un de leurs associez nommé Bissonnet pour nous en venir informer et en faire declaration a l’amirauté. Que le dit Bissonnet nous rendit compte de cette trouvaille, et ensuite passa au secretariat pour faire declaration au Sieur Lavoie Greffier de la dite amirauté qui luy dit que cela estoit suffisant puiqu’il nous en avait donné connaissance. Ils firent donc échouer cette baleine ayant eû une chaloupe a la baye St.Paul non pas sans faire courrir de grands risques de leur vie l’endroit est avec fort mauvais courant ce qui peut Nous estre attesté par le Sieur de la Richardière qui se trouvait alors présent ; Qu’environ quinze jours après Le nommé Louis Tremblay aussy habitant du dit lieu poussé par un esprit de jalousie et dans la seule vue de leur faire tort vint en cette ville dans l’idée que les supliants n’auroient pas fait leur déclaration et en fit une sans doute contraire a la vérité disant que cette baleine estoit eschouée lorsque les supliants y auroient esté et ils ont esté informés cet hyver par le curé qui dessert la ditte paroisse de la baye St.Paul que Messire le Directeur du Domaine et Procureur du Roy de l’amirauté avaient écrit pour la conservation des droits du Roy et ceux de Mgr L’Amiral, Cela a donc engagé les supliants a reclamer notre justice puisque cette Baleine qui est un poisson a lard a esté prise et trouvée en pleine mer et en ce cas le Receveur ny le seigneur en particulier ne peuvent prétendre aucun droit suivant l’article trois du titre sept du Livre cinq de l’ordonnance de la Marine de 1681.Les supliants nous auroient représenté qu’ils sont tous pauvres habitants, leurs terres très ingrates ne leur produisant pas pour vivre la moitié de L’année que par consequent ils ne peuvent s’absenter de chez eux esloignés de cette ville de près de vingt lieues et dans des chemins très difficiles, qu’ils ne peuvent abandonner leurs travaux journaliers et continuer sans mettre leur famille dans un estat a ne pouvoir vivre pourquoy ils nous auroient suplié très humblement de leur rendre une bonne justice a fin qu’ils ne soient point obligé  de revenir ne pouvant abandonner le soin de leurs Menages par les raisons veritables qu’ils viennent de nous exposer qu’ils se conformeront avec toute la soumission, L’obéissance qu’ils doivent a tout ce que nous leur prescrivons et de leur ordonner par notre justice ordinaire.

VU la dite requeste, ouy les supliants Ensemble le Sieur Cugnet Directeur du Domaine et Boucault Procureur du Roy de L’amirauté, Nous avons donc renvoyé les parties a se pourvoir par devant le Juge de l’amirauté de cette ville, et cependant nous avons donné acte aux dits Sieurs Cugnet et Boucault de la declaration faite par les supliants que lorsqu’ils apercurent la baleine  en question ils allerent la trouver avec leurs canots, et qu’ils connurent qu’elle estoit a flot et derivant : qu’ils la marquerent à l’aile gauche, et s’en retournèrent ensuite chez eux pour chercher des amarres pour l’attacher, qu’y estant retournés a cet effet ils la trouverent écorcé par la teste sur une roche ou elle avoit esté Amenée par le Nord-Est, Et la marée montante la dite Roche estant couverte  de trois pieds d’eau, alors, et que le reste du poisson estoit en flot, et qu’un d’eux nommé Louis Gontier frapper une amarre  dessous l’aile. Que le lendemain a la marée, Elle resta de la longueur du sable qui l’amaroit. La dite desclaration pour servir et valoir ce que de raison. MANDONS ordonnance fait a Quebec Le vingt trois Avril 1735. 

                                          (signé)  Gilles Hocquart

Par : Gérard Gauthier

Chicoutimi.

            Source : Archives Nationales du Québec à Chicoutimi (A.N.Q.C.) Ordonnances des Intendants. 

 

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